Diffusé par l'ANCMSP le jeudi 1er février 2007
Lettre
Je me permets de vous faire parvenir une copie de la circulaire du 28 juin 1991 du Directeur de la recherche et des études doctorales du ministère délégué à la recherche (Vincent Courtillot). Afin de mettre un terme aux pratiques non-conformes au droit développées par les Universités consistant à recourir aux moniteurs d’enseignement en particulier et à tous les agents non-titulaires de la fonction publique investis d’une charge d’enseignement universitaire en général, cette circulaire rappelle que l’application du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur doit respecter un principe de proportionnalité. Notamment, la participation à la surveillance des examens, si elle constitue bien l’une des obligations imparties au moniteur, doit respecter le principe du tiers de service qui est celui appliqué à la charge d’enseignement.
Je vous remercie de bien vouloir vérifier que la répartition des charges de surveillance des examens pour la session de janvier respecte les textes en vigueur concernant les moniteurs d’enseignement.
Cordialement,
[SIGNATURE]
Obligations de service des moniteurs : circulaire du 28 juin 1991
Paris, le 28 juin 1991
Le Directeur de la recherche et des études doctorales
à
Madame et Messieurs les Présidents d’université
S/C de Mesdames et Messieurs les Recteurs
OBJET : Obligations de service des moniteurs.
Le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur, prévoit dans son article 4 que les moniteurs doivent assurer à raison d’un tiers de service en équivalent de travaux dirigés une charge d’enseignement et participer aux diverses obligations afférentes notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement.
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