Contrat doctoral : analyse SLU par Nicolas Lyon-Caen

Cette analyse a été rédigée par Nicolas Lyon-Caen, ATER à l’Université du Mans. On peut retrouver l’article sur le site du collectif SLU.


Commentaire du projet de décret relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche

Nicolas Lyon-Caen pour SLU

Un contrat de travail : une fausse nouveauté

Le projet de décret soumis le 15 décembre dernier au CTPMESR et relatif au « contrat doctoral » unique, annoncé par Mme le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche lors de son discours du 7 octobre 2008, vise à simplifier et à unifier les modalités d’emploi des doctorants. Il n’envisage cependant que le cas des doctorants salariés par un établissement public dont la liste détaillée est donné à l’article 2, principalement les universités et établissements assimilés (la liste est disponible sur le site du ministère) et les établissements publics à caractère scientifique et technique (comme le CNRS, l’IRD, l’INED, l’INSERM, etc.). Sont donc exclues de son champ d’application les bourses du type CIFRE puisque le doctorant est alors employé par une entreprise privée avec une aide de l’état.

Le décret a vocation à remplacer les allocations de recherche et les monitorats d’initiation à l’enseignement supérieur, qu’il abolit en abrogeant par son article 14 leurs décrets de création (décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche et décret n°89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur). Pour le ministère, la principale avancée est d’offrir enfin aux doctorants un véritable contrat de travail. « Le contrat doctoral apportera toutes les garanties sociales d’un vrai contrat de travail, conforme au droit public » précisait Mme le ministre dans son discours. Pourtant, sur ce strict plan, cette annonce ne change en rien la nature même du contrat. En effet, une note du 21 mars 2000 émanant de la direction juridique du ministère de l’Education Nationale (lien) reconnaissait déjà, en vertu d’une jurisprudence du conseil d’État, que l’allocation constituait par elle-même un contrat de travail et non une simple bourse — la recherche doctorale étant une contrepartie réelle de la rémunération — et ouvrait donc droit à une couverture sociale de droit commun et à une affiliation au régime de retraite IRCANTEC. Les allocataires de recherche sont donc, à l’heure actuelle encore, des agents publics non titulaires. Envisagée sous cet angle, la réforme relève d’une simple clarification juridique plutôt que d’une avancée au sens strict du terme.

Mais cette réforme modifie en profondeur la situation des doctorants salariés sur plusieurs plans, tous étroitement articulés aux bouleversements actuels subis par le monde de l’enseignement et de la recherche.

La suppression du statut de fonctionnaire

Disparaît totalement de la nouvelle formulation un élément auparavant essentiel, le lien reliant le docteur salarié à la fonction publique. Ce projet de décret s’inscrivant dans le cadre général de la loi dite LRU et dans celui de la réforme du statut des enseignants-chercheurs (voir sur le site de SLU les analyses d’Olivier Beaud et du SNESUP-Caen), il cherche lui aussi à briser les liens entre les universités et l’État. L’article 3 du décret de 1985 relatif aux allocations de recherche (abrogé par le présent texte) précisait que « l’allocataire est lié à l’État, représenté par le recteur d’académie, par un contrat à durée déterminée ». L’employeur est désormais l’établissement public, sans contrôle prévu ni du ministre ni du recteur. Mais que les directions de laboratoires ou d’établissements ne crient pas victoire trop vite. Car un troisième acteur s’est invité au décret. Seule pourra en effet embaucher un doctorant une « équipe de recherche évaluée nationalement ». La formule, reprise du texte créant les écoles doctorales en 2006, est répétée à trois reprises et permet ainsi à l’AERES (dans les circonstances actuelles, nul ne peut croire en effet que cette tâche reviendrait au CNU) de soumettre plus étroitement encore les unités scientifiques à la censure préalable.

Objectif corollaire (et secondaire ?) mal avoué de cette réforme, il s’agit d’étouffer un peu plus encore les rapports entre enseignement secondaire et enseignement supérieur. L’abrogation du monitorat entraîne manifestement la suppression de la possibilité d’assimiler l’expérience d’enseignement dans le supérieur à un stage pratique de validation des concours de l’enseignement (possibilité organisée par les articles 2 et 3 du décret n°91-259 du 7 mars 1991). La cohérence de ce changement avec la marche à la masterisation des concours de recrutement des enseignements est nette : il faudra désormais vraiment choisir entre enseignement (secondaire) et recherche (et enseignement supérieur), probablement dès l’entrée en master. Même les candidats à l’agrégation, dont les titulaires formaient jusqu’à présent une bonne partie des allocataires-moniteurs, sont concernés. L’objectif est donc limpide : séparer au maximum les carrières.

Dans ces conditions, le nouveau décret ne laisse rien préjuger de très clair non plus quant à l’avenir des Centres d’Initiation à l’enseignement supérieur (CIES), créés justement pour former les moniteurs à l’enseignement et dont la création participait des modifications apportées au décret de 1989 (ils sont donc potentiellement abolis ?). L’assurance très vague d’une préservation de la formation professionnelle des enseignants par l’article 6 (« L’établissement employeur s’assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d’encadrement et des formations utiles à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées », reprise assez plate du discours ministériel (« L’employeur devra proposer au doctorant toutes les formations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, que ce soit la préparation de sa thèse ou les activités complémentaires qui lui seront confiées »), n’offre à cet égard aucune garantie sérieuse.

Où 3 x 1 ne fait pas 1 x 3….

Mais il y a plus grave car le projet n’offre pas ce qu’on croit être son principal intérêt : un contrat à durée déterminée de trois ans. Il y a là ce qu’on ne peut appeler autrement qu’un gros mensonge car il ne s’agit pas d’un contrat unique de 3 ans, mais bien, pratiquement, d’un contrat d’une année reconductible 2 fois, exceptionnellement 3 fois si la recherche le nécessite ou pour des motifs familiaux (grossesse, adoption, etc.), voire 4 si ces deux motifs se conjuguent. Le doctorant y gagne certes une possibilité de prolonger d’un an le contrat, ce qui n’était pas prévu en 1985. Mais on conviendra que le gain est mince au regard de ce changement important. L’article 3 prévoit ainsi que « si, au vu du rapport d’activité adressé par le doctorant contractuel au directeur de l’école doctorale et du rapport rédigé par le directeur de thèse, l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, le contrat de doctorant contractuel est résilié de plein droit au terme de la première ou de la deuxième année du contrat ».

Deux remarques s’imposent.

1. La reconduction du contrat de travail d’une année sur l’autre ne peut pas être qualifiée d’automatique. Désormais en effet le contrat du doctorant pourra être rompu chaque année « de plein droit », c’est-à-dire sans entraîner ni versement d’indemnité de licenciement ni responsabilité judiciaire d’aucune des parties. Le préavis sera bref, et aligné sur le droit commun (selon le code du travail, il est de 15 jours pour trois à douze mois de service, d’un mois pour une durée de un à trois ans de service et de 2 mois pour une période de trois à six ans de service). Cette possibilité de résiliation du contrat reprend une mesure déjà présente dans la définition du monitorat, qui se présentait d’emblée comme un contrat de travail, mais en l’étendant considérablement. Il était alors en effet limité au passage de la première année à la seconde année. La possibilité de résiliation n’était tout simplement pas évoquée pour les allocations.

Il ne s’agit pas là d’un détail car cette clause menace également directement la définition du régime des thèses. Elle soumet en effet les doctorants à un nouveau rythme et à un nouveau contrôle de leur travail. Elle conditionne, pour les doctorants salariés dans les conditions de ce décret, la réinscription en thèse d’une année sur l’autre à l’approbation par l’employeur d’un rapport d’activité annuel, lequel rend conditionnelle la réinscription en doctorat. Il y a là une contradiction manifeste avec l’arrêté relatif aux écoles doctorales du 7 août 2006 (art. 15 : « La préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l’école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique »). Le passage d’une année à l’autre pendant trois ans, sinon quatre, était pratiqué de fait, sinon de droit puisque la thèse se préparait en trois ans. Ces dérogations, du moins en sciences humaines, étaient généralement obtenues de manière automatique pour l’inscription en 4e année, accordées avec plus de contrôle pour la 5e.

On ignore quels seront les effets de cette innovation pour les doctorants non salariés par l’université. S’ils ne sont pour l’heure pas concernés, on ne pourra que constater la rupture de l’égalité de traitement. Mais la perspective d’une généralisation d’un contrôle accru du travail annuel du doctorant n’est pas à exclure car elle correspondrait bien à une certaine application mécanique du principe du LMD impliquant qu’une thèse dure trois ans, au mépris des spécificités de chaque discipline.

2. La reconduction du contrat devrait donc être soumise à une appréciation scientifique. Mais la rémunération des doctorants dépendant désormais du budget général de l’établissement, on peut craindre que d’autres motivations entrent en ligne de compte. Le nombre de doctorants salariés constituera désormais une variable d’ajustement potentielle, non seulement parce que rien n’est prévu quant aux limites des tâches à effectuer, en dehors du volume horaire maximum d’enseignement (le tiers du service normal de 192 h. par an) — pour le reste tout est négociable — mais encore parce que le budget consacré aux rémunérations des personnels ne sera pas extensible. Certes les présidents d’université ne sont pas des monstres froids, mais ils ont du personnel à gérer, syndiqué et généralement conscient de ses droits !

S’offre heureusement une solution toute trouvée : dans ce contexte budgétaire très défavorable aux universités, il suffira d’articuler le recrutement des doctorants sur l’obtention de projets auprès de l’ANR (laquelle n’a, bien entendu, aucunement pour intention d’orienter la recherche française). Ajoutons que loin des promesses mirifiques faites par Mme le ministre d’une rémunération « sans plafond » permettant aux « jeunes diplômés de master ou les jeunes ingénieurs […] » de « s’engager dans une thèse sans devoir renoncer à toute prétention salariale », la plupart des doctorants seront à l’évidence rémunérés « au plancher » — tel est le joli terme employé par le rapport pour signature adressé au premier et interprétant l’article 12 (« La rémunération des doctorants contractuels est fixée selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et du budget ») —, sauf dans quelques très rares disciplines, ou en faveur d’élèves d’établissements prestigieux (telles que les grandes écoles d’ingénieurs qui ont créé en leur sein des écoles doctorales) et désireux de soutenir un doctorat comme l’exigent désormais les normes internationales. Le ministère agit comme si le(s) marché(s) des doctorants étai(en)t à l’équilibre, comme si de généreux directeurs de laboratoire sous-rémunérés allaient gratifier leurs doctorants de salaires mirobolants ! Dans la plupart des matières, ce ne sont pas les bons esprits qui font défaut, c’est l’argent. Il semble difficile, dans ces conditions, d’éviter la course sinon au moins-disant salarial, du moins à l’accroissement des tâches annexes imposées aux doctorants.

La libre contractualisation des rapports entre employeur et employés ne peut être équitable que dans un contexte où les syndicats et les garanties collectives jouent leur rôle. On sait que les doctorants s’intéressent généralement peu à ce genre de question. Ils ont certes tort : mais comment contester un employeur qui exerce également une tutelle scientifique sur son employé ?

Nicolas Lyon-Caen est ATER en histoire moderne à l’université du Mans.