Décret du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs

Décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs

NOR: ESRX0800842D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l’avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 4 février 2008 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 18 mars 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET DU CORPS DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES

Chapitre Ier Dispositions communes aux professeurs et aux maîtres de conférences

Article 1

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les mots : « après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernées » sont supprimés.

Article 2

I. ― Dans le titre Ier du même décret, le chapitre II devient le chapitre III.

II. ― L’article 9 devient l’article 8.

III. ― Il est créé, après l’article 8, un chapitre II intitulé : « Les comités de sélection ».

IV. ― Au début de ce chapitre II, il est inséré un nouvel article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9.-Sans préjudice des dispositions de l’article 48, qui s’appliquent pour la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d’autres corps en position de détachement dans ces fonctions et des mutations prévues aux articles 33 et 51.

« Un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur auxquels sont affectés des enseignants-chercheurs.

« Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, et, conformément aux dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, le nombre de ceux choisis hors de l’établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

« Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l’établissement au conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu. A défaut de réponse de cette instance dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable.

« Le conseil d’administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.

« Sont considérés comme membres extérieurs à l’établissement les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n’ont pas la qualité d’électeur pour les élections au conseil d’administration de l’établissement dans lequel l’emploi est à pourvoir.

« Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d’un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats.

« Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences sont composés à parité de maîtres de conférences et assimilés et de professeurs des universités et assimilés.

« Nul ne peut appartenir simultanément à des comités de sélection en activité dans plus de trois établissements.

« Le conseil d’administration siégeant en formation restreinte désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président.

« La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux. »

Article 3

Il est inséré après l’article 9 du même décret un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Un comité de sélection peut être commun à plusieurs établissements associés à cette fin, notamment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. Il est créé par une délibération adoptée en termes identiques par les conseils d’administration de chaque établissement concerné siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

« Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, ainsi que, conformément aux dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, le nombre de ceux choisis hors des établissements associés et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

« Les membres du comité de sélection sont proposés en commun par les présidents ou directeurs des établissements associés à chacun des conseils d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique de chaque établissement ou de l’organe en tenant lieu. A défaut de réponse de l’une de ces instances dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable. Les conseils d’administration statuent par un vote sur la liste des noms qui leur sont proposés par le président ou le directeur, selon les modalités définies au cinquième alinéa de l’article 9.

« Dans les comités de sélection communs créés par des établissements membres d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur constitué en application de l’article L. 344-1 du code de la recherche, sont considérés comme membres extérieurs les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n’ont pas la qualité d’électeur pour les élections au conseil d’administration de l’établissement dans lequel l’emploi est à pourvoir.»

Article 4

Il est inséré après l’article 9-1 un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2.-Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l’emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

« Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d’une mutation ou d’un détachement sont transmis au conseil scientifique ou à l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection.

« Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l’ordre du jour de la réunion.

« Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement.

« Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.

« Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes.

« Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.

« Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l’activité du comité de sélection.

« Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l’avis émis par le conseil scientifique ou par l’organe en tenant lieu, le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.

« Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement.

« Dans le cas où l’emploi à pourvoir relève d’un institut ou d’une école faisant partie de l’université au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, le président ou le directeur de l’établissement ne peut pas transmettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence si le directeur de l’institut ou de l’école a émis dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d’administration siégeant en formation restreinte un avis défavorable motivé sur ce recrutement ou, le cas échéant, sur la mutation.»

Chapitre II Dispositions relatives aux maîtres de conférences
·

Article 5

L’article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Le recrutement par concours des maîtres de conférences s’effectue au sein de chaque établissement en application des articles 9,9-1 et 9-2.»

Article 6

Les troisième à septième alinéas de l’article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le président ou le directeur de l’établissement transmet l’avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

« Dans les instituts ou écoles faisant partie d’une université au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, la proposition du président ou du directeur relative à la titularisation doit recueillir l’avis du directeur de cet institut ou école. Cet avis est transmis au président ou au directeur dans un délai de quinze jours suivant sa demande.

« L’avis défavorable du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire qui peut, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal au sien. Le conseil d’administration entend l’intéressé à sa demande.

« L’avis du conseil d’administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu.

« Tout avis défavorable est motivé.

« Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur conformément à l’avis, selon le cas, du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu, ou, s’il a été saisi, du conseil d’administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

Article 7

I. ― Les quatre premiers alinéas de l’article 33 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les mutations des maîtres de conférences d’un établissement à l’autre s’effectuent conformément à la procédure définie aux articles 9,9-1 et 9-2.»

II. ― Au dernier alinéa du même article, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent ».

Article 8

L’article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34.-Les changements de discipline à l’intérieur d’un établissement doivent faire l’objet d’un avis favorable du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants d’un rang au moins égal.»

Article 9

L’article 40-2 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, au terme de la procédure fixée par les articles 9,9-1 et 9-2, sous réserve qu’ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine depuis trois ans au moins :» ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 10

Les deux premiers alinéas de l’article 40-5 du même décret sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent, à l’issue d’un délai d’un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n’appartiennent pas à un corps d’enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d’être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. L’intégration est prononcée après avis du conseil scientifique, ou de l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Cet avis doit être accompagné de l’avis favorable du conseil d’administration de l’établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

« Dans les instituts ou écoles faisant partie d’une université au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, l’intégration est prononcée sur proposition du directeur de l’institut ou de l’école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l’avis favorable du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu et du conseil d’administration de l’université, ces deux instances siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

Chapitre III Dispositions relatives aux professeurs des universités

Article 11

L’article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49.-Sans préjudice des dispositions de l’article 48, qui s’appliquent pour la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, le recrutement par concours des professeurs des universités s’effectue au sein de chaque établissement en application des articles 9,9-1 et 9-2.»

Article 12

Le premier alinéa de l’article 49-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les concours prévus au 3° de l’article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9,9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l’inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l’article 9-2.»

Article 13

I. ― L’article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 51.-Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après application de la procédure prévue aux articles 9-1 et 9-2.

« La condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l’article 33 est applicable aux demandes de mutations présentées par les professeurs des universités. »

II. ― Il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1.-Les changements de discipline des professeurs des universités à l’intérieur d’un établissement s’effectuent conformément à la procédure fixée à l’article 34. »

Article 14

L’article 58-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, selon les modalités prévues par les articles 9,9-1 et 9-2, sous réserve qu’ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine depuis trois ans au moins :» ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 15

Les deux premiers alinéas de l’article 58-4 du même décret sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l’issue d’un délai d’un an, sous réserve, pour ceux qui n’appartiennent pas à un corps d’enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d’être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. L’intégration est prononcée après avis du conseil scientifique, ou de l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés. Cet avis doit être accompagné de l’avis favorable du conseil d’administration de l’établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés.

« Dans les instituts ou écoles faisant partie d’une université au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, l’intégration est prononcée sur proposition du directeur de l’institut ou de l’école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l’avis favorable du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu et du conseil d’administration de l’université siégeant l’un et l’autre en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés. »

Article 16

Le dernier alinéa de l’article 22 du même décret est supprimé.

Les articles 29,29-1,35 et 49-1 du même décret sont abrogés.

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recrutements, mutations et détachements :

1° Dans les emplois à pourvoir dans les universités ayant procédé avant le 1er mars 2008 à l’installation de leur nouveau conseil d’administration en application du II de l’article 43 de la loi du 10 août 2007 susvisée ;

2° Dans les emplois dont l’avis de vacance est publié postérieurement à la publication de ce décret dans les établissements publics d’enseignement supérieur, autres que les universités, relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret continuent, sous réserve des dispositions de l’article 18, de s’appliquer aux autres procédures de recrutement, de mutation et de détachement.

Article 18

Le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l’enseignement supérieur est abrogé à compter du 11 août 2008.

A compter de cette date, les compétences dévolues à ces commissions sont exercées, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 2007 susvisée et des dispositions du présent décret, par le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 19

Le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le secrétaire d’Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini