Élections universitaires : nouveau décret LRU

Décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 dit décret électoral

(source : AMUE)

LRU – le décret électoral : les principales modifications, l’avant-l’après

Le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 dit décret électoral, est le premier texte pris pour application de la LRU. Il modifie le décret n°85-59 du 18 janvier 1985.
Le décret reprend les principes énoncés à l’article 11 de la LRU

Les membres des conseils sont élus au suffrage direct par collèges distincts, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage (l’article 20 du décret 85-59 du 18 janvier 1985 offrait la possibilité du panachage pour les collèges autres que les collèges des usagers).

Pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au CA, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement.

Pour l’élection au CA, chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée.

Pour l’élection des représentants des usagers, la liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire, il ne siège qu’en l’absence de ce dernier.

Pour l’élection au CA, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée.
Le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 apporte, notamment, les modifications suivantes

Composition des collèges électoraux

* pour les personnels enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs, collège A et B : une nouvelle catégorie d’électeurs est introduite par le décret : les agents contractuels recrutés par application de l’article L.954-3 du code de l’éducation (pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche), sous réserve d’effectuer un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations d’enseignement de référence. Ceux qui effectuent leurs activités d’enseignement dans plusieurs URF et qui n’accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d’heures d’enseignement fixé pour celles-ci….sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l’unité de leur choix (article 2 et 3).

* Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d’une décharge de service d’enseignement ou d’une décharge d’activité de service ou d’un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l’établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l’unité de leur choix, dans les collèges correspondants (article 3)
* pour les personnels de recherche : les chercheurs et les ITA des EPST ou autre établissement public de recherche affectés à une unité de recherche de l’EPCSCP sont intégrés dans le corps électoral. Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les EPSCP sont électeurs sous réserve que leurs activités d’enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence (article 4).

* Pour les étudiants : les étudiants recrutés par l’université pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque sont électeurs dans ces collèges dans l’établissement dans lequel ils sont inscrits (article 5).
* Les agents contractuels recrutés pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ne sont pas cités par le décret.

Conditions d’exercice du droit de suffrage
Dans les collèges des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, sont électeurs les personnels enseignants-chercheurs et enseignants en fonction sous réserve de ne pas être en disponibilité, en CLD ou en congé parental.

Déroulement des scrutins
Pour l’élection des représentants des usagers, la liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Régularité des scrutins
Modification de l’article 33 du décret n° 85-59: chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats, sous peine de nullité du bulletin (l’article 33 du décret n° 85-59 offrait la possibilité de rayer, ajouter des noms, notamment à une liste incomplète) (article 11).

Propagande
Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l’université , à l’exception des salles où sont installés les bureaux de vote (article 10).
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Vous pouvez consulter le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 et le décret n° 85-59 du 18 janvier 2007 en version comparative