Conseil d’Etat : rejet par le CA du classement de la commission de spécialiste

Voici ci ci dessous et en document joint la décison du Conseil d’Etat du 25 avril 2007 relative à l’annualtion de la délibération du 7 décembre 2005 par laquelle le conseil d’administration de l’université de technologie de Compiègne, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités, a rejeté la liste de classement proposée par la commission de spécialistes réunie le 23 novembre 2005 en vue du recrutement d’un professeur sur le poste intitulé psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale portant la référence 0011S.

Conseil d’État
statuant
au contentieux
N° 290197
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur
M. Struillou, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président

Lecture du 25 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Victor A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la délibération du 7 décembre 2005 par laquelle le conseil d’administration de l’université de technologie de Compiègne, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités, a rejeté la liste de classement proposée par la commission de spécialistes réunie le 23 novembre 2005 en vue du recrutement d’un professeur sur le poste intitulé psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale portant la référence 0011S ;

2°) d’enjoindre à l’université de technologie de Compiègne de transmettre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche la proposition du 23 novembre 2005 de la commission de spécialistes concernant ce poste ;

3°) de mettre à la charge de l’université de technologie de Compiègne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

– Vu les autres pièces du dossier ;
– Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
– Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
– Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 3 octobre 2005 ;
– Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

– Considérant qu’aux termes du 1° de l’article 42 du décret du 6 juin 1984 : Les professeurs des universités sont recrutés : 1°) Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d’une même discipline ( ) ; qu’aux termes de l’article 49 du décret du 6 juin 1984 : ( ) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d’administration de l’établissement. Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l’emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d’un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d’un même concours, le conseil d’administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux ci et un ou plusieurs des candidats suivants, dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l’ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l’expiration du délai mentionné ci dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. ;
– Considérant que le conseil d’administration de l’université de technologie de Compiègne a rejeté, par une délibération du 7 décembre 2005, la liste proposée par la commission de spécialistes pour le recrutement d’un professeur des universités au titre du poste ouvert, par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 3 octobre 2005, à l’université de technologie de Compiègne (UTC) dans la 16ème section sous l’intitulé psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale portant la référence 0011S ;
– Considérant qu’en se bornant, pour rejeter cette liste, à estimer que le profil de M. A, candidat classé en première position par la commission de spécialistes, n’était pas en adéquation avec les attentes de l’établissement pour l’emploi visé, sans préciser davantage en quoi le profil de M. A ne correspondait pas aux attentes de l’établissement, le conseil d’administration de l’université de technologie de Compiègne n’a pas suffisamment motivé sa délibération ;
– Considérant que, si l’université de technologie de Compiègne demande au Conseil d’Etat de procéder à une substitution du motif de la délibération attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette délibération ;
– Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de technologie de Compiègne de transmettre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche la proposition du 23 novembre 2005 de la commission de spécialistes concernant ce poste :
– Considérant que, si l’exécution de la présente décision implique que le conseil d’administration se prononce à nouveau sur la liste établie par la commission de spécialistes, elle n’implique pas, en revanche, que celui ci transmette cette liste au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :
– Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de technologie de Compiègne la somme de 2 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

D E C I D E :


– Article 1er : La délibération du conseil d’administration de l’université de technologie de Compiègne du 7 décembre 2005 est annulée.
– Article 2 : L’université de technologie de Compiègne versera à M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
– Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
– Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Victor A, à l’université de technologie de Compiègne et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Décision attaquée :

Titrage :
Résumé :
Précédents jurisprudentiels :
Textes cités :
Excès de pouvoir