Les jeunes chercheurs peuvent être chargés d’un service d’enseignement de 64, 96 ou 192 heures. Lorsque la charge d’enseignement dépasse ces quotas horaires, l’établissement enfreint la législation et la réglementation en vigueur : informez-vous, défendez-vous, et diffusez l’information sur ces pratiques pour les supprimer !
Le contexte réglementaire
Les charges d’enseignement des jeunes chercheurs correspondent au tiers, à la moitié ou à l’intégralité du service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs, fixé par l’article 7 du décret du 6 juin 1984. Ce service est actuellement de 192 heures de travaux dirigés ou équivalent.
Les jeunes chercheurs sous contrat doctoral effectuent jusqu’à 64 heures d’enseignement lorsque l’avenant à leur contrat les charge d’une mission d’enseignement. Cette disposition correspond à l’article 5 du décret du 23 avril 2008 (voir notre analyse de ce dispositif). Le décret du 29 août 2016 a mis en place une modulation des services d’enseignement des doctorants contractuels, dont la rémunération de la mission d’enseignement n’est plus payée selon un référentiel de 64 heures mais au tarif horaire de la vacation, pour un service pouvant faire moins de 64 heures.
Les doctorants vacataires (Attaché temporaire d’enseignement) peuvent effectuer jusqu’à 96 heures équivalent TD sur une année. Les docteurs sans poste vacataires (chargé d’enseignement vacataire) peuvent effectuer jusqu’à 187 heures équivalent TD sur une année [[Contrairement aux doctorants contractuels, les vacataires ne disposent d’aucun statut contractuel, ce qui leur interdit tout droit à la Sécurité sociale. Les vacations devraient correspondre à des missions temporaires, au titre de variable d’ajustement ; au lieu de ça, les vacations sont parfois employées de manière excessive pour créer des “enseignants jetables”.]].
Les ATER effectuent 96 heures s’ils sont recrutés à temps partiel, et 192 heures s’ils sont recrutés à temps plein. Les ATER se retrouvent parfois en situation de “sur-service”, ce qui doit donner lieu à des rééquilibrages entre les deux années de recrutement [[Les rééquilibrages sont possibles dès lors que les établissements possèdent de bonnes pratiques de recrutement, comme la présence d’une commission de répartition des services d’enseignement entre les personnels concernés. Certains ATER peuvent aussi être recrutés pour plus de deux ans.]].
Des dispositions différentes s’appliquent aux jeunes chercheurs ne rentrant dans ces catégories de personnel, comme les PRAG.
Que faire en cas de dépassement ?
Le modèle de lettre ci-dessous est destiné principalement aux moniteurs et aux vacataires pour protester contre des surcharges de travail, régulièrement observées au niveau de la corrections des copies et des surveillances d’examen.
Les ATER et les doctorants sous contrat doctoral peuvent se référer à leurs propres contrats. Dans le cas du contrat doctoral, le décret du 23 avril 2009 prévoit qu’une “commission consultative” doit être instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d’ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels : cette commission est en charge du licenciement, mais aussi du service d’enseignement.
Modèle de lettre
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous faire parvenir une copie de la circulaire du 28 juin 1991 sur l’obligation de service des moniteurs.
Afin de mettre un terme aux pratiques non-conformes au droit développées par les universités consistant à recourir aux moniteurs d’enseignement en particulier et à tous les agents non titulaires de la fonction publique investis d’une charge d’enseignement universitaire en général, cette circulaire rappelle que l’application du décret n°89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur doit respecter un principe de proportionnalité.
Dans le cas, notamment, de la participation à la surveillance des examens, si celle-ci constitue bien l’une des obligations imparties au moniteur, elle doit toutefois respecter le principe du tiers de service qui est celui appliqué à la charge d’enseignement.
Je vous remercie de bien vouloir vérifier que la répartition des charges de surveillance des examens pour la session de janvier respecte les textes en vigueur concernant les moniteurs d’enseignement.
Cordialement,
[SIGNATURE]
Circulaire du 28 juin 1991 sur l’obligation de service des moniteurs
Paris, le 28 juin 1991
Le Directeur de la recherche et des études doctorales
à
Madame et Messieurs les Présidents d’université
S/C de Mesdames et Messieurs les Recteurs
OBJET : Obligations de service des moniteurs.
Le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitoratd’initiation à l’enseignement supérieur, prévoit dansson article 4 que les moniteurs doivent assurer à raison d’un tiersde service en équivalent de travaux dirigés une charged’enseignement et participer aux diverses obligations afférentes notammentau contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement.
Il va de soi qu’il est raisonnable, par souci de cohérence, d’appliquerà ces dernières tâches la règle du tiers de servicequi s’applique à la fonction principale d’enseignement des moniteurs.
Je souhaite vivement que vous veilliez personnellement au respect de cetterègle de façon à que la mission formatrice qui s’attacheau monitorat ne soit pas aliénée.
Vincent COURTILLOT
Directeur de la Recherche et des Etudes Doctorales
Copie : Madame et Messieurs les directeurs de CIES