La galère du vacataire

Le statut de vacataire à l’université est sans aucun doute ce qui existe de pire en matière de précarité : pas de cotisations sociales, paiement dans le (très rare) meilleur des cas deux mois après que le travail ait été effectué (voir en pièce jointe la circulaire du 25 avril 2017 relative aux délais de paiement des vacataires de l’enseignement supérieur), le plus souvent six mois ou davantage. Aujourd’hui, les universités survivent grâce aux vacataires qui font tourner les établissements en effectuant des enseignements qui ne leur coûtent rien. Et pour cause, l’heure de vacation est rémunérée 41,41 euros brut. Si on la ramène au travail effectif (une heure de TD équivaut à 4,185 heures de travail effectif sur les 1607 heures annuelles dues par les agents de l’État), celle-ci est rémunérée 14 centime sous le SMIC horaire.

Néanmoins, les vacations demeurent un mode de financement pour nombre de doctorant·e·s voire pour des docteur·e·s sans postes. Dans le cadre légal, on ne peut pas vivre des vacations. En effet au maximum des 96 heures équivalent TD vous serez payé·e·s sur l’année 3975 euros brut, soit 331 euros par mois, ce qui est difficilement compatible avec le fait de vivre de son travail…

Dans le cadre d’un cumul avec le chômage (l’ARE, allocation d’aide au retour à l’emploi) ou en tant que bénéficiaire du RSA (prime d’activités), vos revenus s’en trouveront diminués ! Par ailleurs, l’état actuel des services administratifs des Universités transforme souvent l’obtention de justificatifs mensuels pour le Pôle Emploi ou la CAF en parcours du combattant.

Ni rémunération suffisante, ni salaire d’appoint, les vacations profitent des jeunes chercheur·se·s (doctorant·e·s et docteur·e·s sans poste) et de leur engagement dans leur métier pour faire tourner l’Université sans moyens.

La mise en avant de l’intérêt pour l’Université du système des CEV (en master notamment) ne saurait cacher le fait qu’une grande partie des vacations est réalisée par des jeunes chercheur·se·s et que d’autre part, les rémunérations pour les professionnels sont elles aussi peu élevées. L’ANCMSP estime à 13 000 le nombre de postes de MCF actuellement remplacés par le recours aux vacataires, soit 20% du nombre d’enseignant·e·s chercheur·se·s titulaires actuel.
L’Université continue à marcher sur son capital symbolique, et profite des largesses du droit public pour utiliser les vacataires à un coût, ramené à l’heure de travail, inférieur au SMIC. Il est temps que les acteurs de l’ESR et les pouvoirs publics se mobilisent pour en finir avec cette situation inique et s’aligner au minimum sur le droit commun.

Voici donc quelques informations utiles pour pouvoir effectuer des vacations dans vos établissements.

1 Les textes qui régissent les vacataires de l’enseignement supérieur :

Le statut des vacataires est régit par le décret du 29 octobre 1987 que vous pouvez lire sur ce lien ou dans le document joint à l’article.
http://www.legifrance.gouv.fr:80/texteconsolide/PFHHE.htm

Le taux de rémunération est réévalué chaque année par arrêté. Il est aussi indexé sur le point d’indice de la fonction publique.
Il est important de connaitre cette réévaluation car certains établissements continuent de rétribuer leurs vacataires sur un ancien taux

Les taux de rémunérations sont fixés par l’arrêté suivant (et en document joint) :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315917&dateTexte=20180210

La rémunération plancher n’est pas seulement fixé par arrêté, elle est aussi indexée sur le point d’indice de la fonction publique. Le point d’indice a été augmenté le 1er février 2017, portant la rémunération plancher à :

Cours magistraux : 62,11 EUR
Travaux dirigés : 41,41 EUR
Travaux pratiques : 27,60 EUR

2 Les conditions pour effectuer des vacations :

Pour pouvoir être recruté comme vacataire vous devez être dans l’une des situations suivantes :

Salarié d’au moins 900h /an (ou 300 h d’enseignement) (inclut donc les CIFRE, BDI, etc.)

Salarié de la fonction publique à temps plein

Travailleur indépendant, profession libérale et chef d’entreprise

Ces catégories de personnes sont appelées « chargés d’enseignement vacataires » . Sauf cas particulier (ex : les doctorants contractuels dont le contrat mentionne qu’ils ne peuvent assurer plus de 64 heures TD de vacations), le nombre d’heures de vacations qu’ils peuvent assurer n’est pas limité.

Etudiant inscrit en vue de la préparation d’un diplôme de 3ème cycle

Retraité ou préretraité de moins de 67 ans

Ces deux dernières catégories sont des « agents temporaires vacataires » ; leur service annuel, dans un ou plusieurs établissements, ne peut excéder 96 heures TD.

Concrètement, l’interlocuteur administratif lorsque vous êtes vacataire dans une université est le service du personnel. Parfois les départements d’enseignement peuvent vous aider à préparer votre dossier d’engagement pour des vacations mais ce n’est pas toujours le cas.

Pour faire des vacations, vous devrez remplir un dossier qui comportera vraisemblablement les éléments suivants :

– une partie renseignements administratifs : qui vous êtes ? votre numéro de sécurité sociale ? votre situation professionnelle actuelle…

– une description de la prestation effectuée (avec les dates et heures des enseignements qu’il est donc important de noter quelque part) qui devra être visée par la personne responsable de la filière et éventuellement par l’enseignant principal du module (si vous faites des TD par exemple).

– si vous êtes fonctionnaire ou si vous êtes contractuel de la fonction publique une autorisation de cumul de fonctions. Ce document s’obtient auprès de votre employeur principal. C’est un formulaire à remplir où vous indiquez quelles vacations vous effectuez en plus de votre travail principal. Votre employeur vérifie que c’est conforme à la réglementation et vous autorise ou non à cumuler les vacations avec votre activité principale.

Ces deux derniers points nécessitent des signatures extérieures. Sachez ensuite que le dossier complet doit être visé par le chef de l’établissement au sein duquel vous effectuez vos vacations.

Décret n° 2008-890 du 2 septembre 2008 relatif aux modalités de recrutement de certains personnels enseignants non titulaires des établissements d’enseignement supérieur

NOR: ESRH0815873D
Publié au JORF n°0206 du 4 septembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 712-5 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 modifié relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l’Institut national des langues et civilisations orientales ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 modifié relatif à l’Institut national des langues et civilisations orientales ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2008,

Décrète :

Article 1

L’article 3 du décret du 23 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
I.-Les 3e, 4e et 5e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu. »
II.-Le 7e alinéa est abrogé.

Article 2

Le décret du 14 septembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
I.-L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. ― Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l’Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par contrat par le président de l’institut, après avis du conseil scientifique. »
II.-Il est ajouté à l’article 6 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d’une première année de fonctions, par le président de l’institut. »
III.-Les articles 7, 8 et 9 sont abrogés.

Article 3

L’article 4 du décret du 29 octobre 1987 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. »
II.-Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. Lorsqu’ils n’effectuent que des vacations occasionnelles, l’intervention de ces conseils n’est pas requise. »

Article 4

Le décret du 7 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. – A l’article 2-1, les mots : « la commission de spécialistes compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil scientifique de l’établissement ou l’organe en tenant lieu ».
II. – L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Le président ou le directeur de l’établissement recrute les attachés temporaires d’enseignement et de recherche, après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu.
Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. »
III. – L’article 4 est abrogé.

Article 5

Les dispositions des décrets du 23 décembre 1983, du 14 septembre 1987, du 29 octobre 1987 et du 7 mai 1988 susvisés antérieures à la publication du présent décret continuent de s’appliquer aux procédures de recrutement en cours à cette même date, sauf dans le cas où la commission de spécialistes compétente n’a pas arrêté son choix à la date du 11 août 2008.

Article 6

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.